Article D582 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D582 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le secrétariat du juge de l'application des peines et du comité de probation est tenu par un ou plusieurs agents désignés parmi les personnels affectés au secrétariat-greffe du tribunal ou, dans les juridictions qui en sont dotées, au secrétariat autonome du parquet.