Article D581 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D581 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Un directeur de probation est désigné par le ministre de la justice parmi les personnels mentionnés à l'article D. 580 ou, lorsque l'importance du service le justifie, parmi les membres du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ayant une expérience professionnelle dans le domaine socio-éducatif.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels du comité de probation et d'assistance aux libérés.