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Article D579 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D579 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour compléter l'action du comité de probation, il peut être fait appel à des personnes bénévoles qui, après avis du directeur de probation, sont agréées par le juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Ce magistrat peut retirer ou suspendre son agrément.