Article D578 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D578 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 544 et D. 574.