Article D578 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D578 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les assistants de service social du ministère de la justice et les conseillers d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par le directeur régional, sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur de probation.