Article D577 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D577 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.
Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.