Article D577 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D577 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le comité de probation et d'assistance aux libérés assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 574 à D. 576.