Article D576 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D576 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge de l'application des peines :
1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2° Evalue leur mise en oeuvre par le service.
Le juge de l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation.