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Article D575 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D575 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le comité de probation et d'assistance aux libérés met en oeuvre, avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés, des mesures d'aide propres à favoriser la réinsertion sociale des personnes prises en charge.


Ces mesures s'exercent notamment sous forme d'une aide à caractère sociale et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle.