Articles

Article D572 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D572 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Chaque tribunal de grande instance comprend un comité de probation et d'assistance aux libérés chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 574 à D. 577.