Article D571-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D571-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.