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Article D571 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D571 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.