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Article D544-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D544-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours de la décision rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants. Ce pourvoi n'est pas suspensif.