Article D544-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D544-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants qui doit statuer à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête. Passé ce délai, la requête est considérée comme non avenue. Il appartient au procureur de la République d'en informer le juge de l'application des peines et le chef d'établissement pénitentiaire.