Article D544-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D544-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours en annulation prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.