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Article D544-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D544-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La notification des mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'article 733-1 est faite à la diligence du juge de l'application des peines qui adresse au procureur de la République une copie de la décision dès que celle-ci a été prise.