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Article D544 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D544 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence.

Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.