Article D544 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D544 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Tout sortant de prison peut, à sa demande, bénéficier de l'aide du comité de probation de sa résidence. Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés.
L'attribution de secours ne peut être accordée que pendant les six premiers mois suivant la date de la libération.