Article D533-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D533-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les visites que le condamné est tenu de recevoir du travailleur social en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.
Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.
Le travailleur social n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.
En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le travailleur social en informe le juge de l'application des peines.