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Article D536 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D536 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.