Article D536 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D536 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues par l'article 132-45 du code pénal.