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Article D536 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D536 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.