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Article D535 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D535 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :
1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté dont les modalités sont déterminées par ladite décision ;
2° Remettre tout ou partie de son pécule au comité de probation et d'assistance aux libérés, à charge par ledit comité de restitution par fractions ;
3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire ou d'un marin en activité de service ;
4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.