Article D533 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D533 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal.