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Article D533 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D533 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;

2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;

3° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

4° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.