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Article D531 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D531 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.

Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.