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Article D531 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D531 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Tout condamné a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.
Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.