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Article D530 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D530 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les mesures et conditions assortissant la libération conditionnelle sont, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, obligatoires ou particulières. Elles sont destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive.