Article D530 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D530 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l'objet, aux mesures d'aide et de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur réinsertion.
L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section II.