Articles

Article D529-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D529-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Préalablement au débat contradictoire tenu devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle, le président de la juridiction ou l'un des conseillers par lui désigné peut, d'office ou à la demande du condamné, procéder à l'audition de ce dernier en présence de son avocat ou celui-ci convoqué dans les conditions prévues à l'article D. 116-9. Le ministère public est avisé de cette audition et peut y assister. Il est dressé un procès-verbal de l'audition, signé du magistrat, du greffier et de l'intéressé.

Si le condamné est incarcéré, cette audition a lieu dans l'établissement pénitentiaire.