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Article D528 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D528 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La commission de l'application des peines prévue aux articles D. 116, D. 117-1 et D. 119 est chargée d'émettre un avis destiné à permettre au juge de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730, soit d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, soit de proposer ce dernier au bénéfice de la mesure.

Le chef d'établissement doit transmettre les propositions du juge de l'application des peines pour avis au préfet. Ce préfet est celui du département où le condamné doit résider ; toutefois, dans les hypothèses visées à l'article D. 535 (3° et 4°), le préfet consulté est celui du lieu de détention.