Article D527 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D527 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsqu'elles sont saisies, la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la libération conditionnelle peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.