Article D526 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D526 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le cas des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle doit être examiné en temps utile pour que les intéressés puissent éventuellement être admis au bénéficie de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions de délai prévues par la loi.
Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues à l'article D. 535 (3° et 4°), cet examen porte essentiellement sur les perspectives de réinsertion du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale et sociale.
Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du comité de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.