Articles

Article D525 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D525 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'article 729-3, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.