Articles

Article D523 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D523 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le président, le vice-président, ainsi que les membres visés aux 8° à 12° de l'article D. 520 et leurs suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois.