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Article D522 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D522 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice remplit les fonctions de secrétaire.

Il est chargé de la rédaction du procès-verbal de chaque séance qui mentionne les noms et qualités des membres présents ainsi que les avis émis par le comité en ce qui concerne chaque proposition.