Article D518-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D518-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le chef d'établissement envisage, en application de l'article R. 57-9-17, d'affecter un mineur dans un groupe d'activités comprenant des détenus majeurs, il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire et porte une attention particulière à la composition du groupe. La sécurité du mineur est assurée par une surveillance particulière.