Article D518 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D518 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les agents des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et les assistants de service social relevant des juridictions pour enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs de prison.