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Article D518 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D518 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les agents des services extérieurs de l'éducation surveillée et les assistants sociaux ou assistantes sociales relevant des juridictions pour enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs de prison.