Article D517 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D517 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés de vingt et un ans.
Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'Administration.
Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.