Articles

Article D516 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D516 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation. Un bilan pédagogique est réalisé auprès de chaque mineur entrant.