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Article D515 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D515 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'éducation et à la formation professionnelle.

Le régime défini aux articles D. 516 à D. 519 est applicable aux mineurs pénaux écroués dans les conditions spécifiées à l'article D. 514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l'exercice de leur défense.