Article D514 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D514 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants :
1° Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
2° Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;
3° Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à une peine privative de liberté en application des articles 2 et 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
4° Une ordonnance d'incarcération provisoire en application des articles 741-2 et 744-2.