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Article D507 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D507 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus.

La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.