Article D506 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D506 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 250-4, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles D. 407 et D. 418.