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Article D494 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D494 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 145-4 et D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement.