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Article D494 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D494 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 116 et D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement et de recevoir, en présence d'un surveillant, des visites dans un parloir sans dispositif de séparation.