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Article D493 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D493 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.

Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.