Article D490 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D490 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D. 493 et D. 494 :
Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
Les personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.