Article D488 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D488 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Conformément à l'article 717, les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de maison d'arrêt. A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des locaux ne se prête pas à son organisation, les dispositions utiles doivent être prises pour qu'ils demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.